I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.41. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.85, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, relativement à un salaire admissible engagé à l’égard d’un employé admissible dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année donnée» dans le présent article, au cours de laquelle l’attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société à l’égard du contrat de numérisation admissible est révoquée en raison du fait que la société ne respecte plus la condition prévue au paragraphe 5° de l’article 17.4 de l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1).
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer au ministre, en vertu de l’article 1129.4.3.42, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, relativement à un salaire admissible engagé à l’égard d’un employé admissible dans le cadre du contrat de numérisation admissible, du montant obtenu en appliquant le pourcentage prévu au troisième alinéa à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.85 et 1029.8.36.0.3.86 pour une année d’imposition relativement à un tel salaire admissible.
Le pourcentage auquel le deuxième alinéa fait référence est l’un des suivants:
a)  sauf si l’un des paragraphes b à e s’applique, 100%;
b)  80%, lorsque le défaut de respecter la condition mentionnée au premier alinéa survient au cours de la quatrième année suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat de numérisation admissible;
c)  60%, lorsque le défaut de respecter la condition mentionnée au premier alinéa survient au cours de la cinquième année suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat de numérisation admissible;
d)  40%, lorsque le défaut de respecter la condition mentionnée au premier alinéa survient au cours de la sixième année suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat de numérisation admissible;
e)  20%, lorsque le défaut de respecter la condition mentionnée au premier alinéa survient au cours de la septième année suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat de numérisation admissible.
2017, c. 29, a. 213.