I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.34. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.4.3.32 et 1129.4.3.33, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.
2006, c. 13, a. 209.