I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.23. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, ou qui serait réputée avoir payé un tel montant au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année donnée à l’égard d’un employé admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57, ou qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un de ces articles, si l’article 1029.8.36.0.3.48 se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas et si l’article 1029.8.36.0.3.57 se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, soit de l’article 1029.8.36.0.3.57 s’il se lisait sans tenir compte de son deuxième alinéa, relativement à ce salaire admissible et, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.3.23.1 s’applique à l’égard du salaire admissible pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2002, c. 9, a. 122; 2002, c. 40, a. 256.