I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.2.1. Pour l’application de la partie I, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.2 relativement à un bien est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 247; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 15, a. 386.
1129.4.2.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.2 relativement à un bien est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique.
1999, c. 83, a. 247; 2001, c. 7, a. 169.