I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est un titre multimédia, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée une attestation qui a été délivrée à la société à l’égard de ce bien;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, pour l’année donnée et à l’égard de ce bien, Investissement Québec délivre une attestation remplaçant une attestation qui a été antérieurement délivrée à la société et que, selon les termes de la nouvelle attestation, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année antérieure excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ces paragraphes pour une telle année si les montants indiqués sur l’attestation remplacée avaient été ceux indiqués sur la nouvelle attestation, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
c)  lorsque, d’une part, le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, Investissement Québec révoque dans l’année donnée la partie d’une attestation qui a été délivrée à la société à l’égard de ce bien certifiant que le titre multimédia est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, autrement qu’en vertu du présent paragraphe, pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe b de cet article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
d)  lorsque, d’une part, le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, Investissement Québec révoque dans l’année donnée un document de validation des recettes d’exploitation qui a été délivré à la société à l’égard de ce bien, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu du paragraphe e, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de ce paragraphe c, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
e)  lorsque, d’une part, les paragraphes a et d ne s’appliquent pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, dans l’année donnée, Investissement Québec délivre un document de validation des recettes d’exploitation remplaçant un tel document qui a été antérieurement délivré à la société et que, selon les termes du nouveau document, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ce paragraphe pour une telle année si les montants indiqués sur le document remplacé avaient été ceux indiqués sur le nouveau document, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
f)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, pour l’année donnée et à l’égard de ce bien, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.1 excède l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le moindre des montants suivants:
1°  20 % de cet excédent, lorsque le montant d’aide est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition qui se termine avant le 18 avril 1997 relativement à ce bien, ou 25 % de cet excédent, lorsque le montant d’aide est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition qui se termine après le 17 avril 1997 relativement à ce bien;
2°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu de ce paragraphe a pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  lorsqu’une attestation a été délivrée, à l’égard de ce bien, certifiant qu’il est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation et que le paragraphe c ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, le moindre des montants suivants:
1°  20 % de l’excédent visé à la partie du présent paragraphe qui précède le sous-paragraphe i;
2°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu de ce paragraphe b pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
g)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, que l’année donnée est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle l’attestation finale à l’égard du bien est délivrée à la société, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, à l’égard de ce bien, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale qui est attribuable, à titre de dépense de main-d’oeuvre, de frais de production ou les deux à la fois, à une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui, si cette aide avait été reçue dans cette année antérieure, aurait été prise en compte dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible et que, en raison de cette aide, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ces paragraphes pour une telle année, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en raison du présent paragraphe;
h)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, que, dans l’année donnée, un document de validation des recettes d’exploitation n’est pas délivré à la société à l’égard du bien, que cette année donnée est postérieure à une année d’imposition au cours de laquelle un tel document a été délivré à l’égard du bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, à l’égard de ce bien, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale qui est attribuable à des frais de production de la société d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui, si cette aide avait été reçue dans cette année antérieure, aurait été prise en compte dans le calcul des recettes d’exploitation admissibles de la société pour cette année antérieure et que, en raison de cette aide, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ce paragraphe pour une telle année, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en raison du présent paragraphe.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1997, c. 14, a. 264; 1997, c. 31, a. 134; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 246; 2001, c. 51, a. 215; 2001, c. 69, a. 12; 2007, c. 12, a. 243.
1129.4.2. Toute société qui, relativement à un bien qui est un titre multimédia, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée une attestation qui a été délivrée à la société à l’égard de ce bien;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, pour l’année donnée et à l’égard de ce bien, Investissement Québec délivre une attestation remplaçant une attestation qui a été antérieurement délivrée à la société et que, selon les termes de la nouvelle attestation, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année antérieure excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ces paragraphes pour une telle année si les montants indiqués sur l’attestation remplacée avaient été ceux indiqués sur la nouvelle attestation, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
c)  lorsque, d’une part, le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, Investissement Québec révoque dans l’année donnée la partie d’une attestation qui a été délivrée à la société à l’égard de ce bien certifiant que le titre multimédia est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, autrement qu’en vertu du présent paragraphe, pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe b de cet article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
d)  lorsque, d’une part, le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, Investissement Québec révoque dans l’année donnée un document de validation des recettes d’exploitation qui a été délivré à la société à l’égard de ce bien, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu du paragraphe e, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de ce paragraphe c, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
e)  lorsque, d’une part, les paragraphes a et d ne s’appliquent pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, d’autre part, dans l’année donnée, Investissement Québec délivre un document de validation des recettes d’exploitation remplaçant un tel document qui a été antérieurement délivré à la société et que, selon les termes du nouveau document, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ce paragraphe pour une telle année si les montants indiqués sur le document remplacé avaient été ceux indiqués sur le nouveau document, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
f)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, et que, pour l’année donnée et à l’égard de ce bien, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.1 excède l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
i.  le moindre des montants suivants:
1°  20 % de cet excédent, lorsque le montant d’aide est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition qui se termine avant le 18 avril 1997 relativement à ce bien, ou 25 % de cet excédent, lorsque le montant d’aide est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition qui se termine après le 17 avril 1997 relativement à ce bien;
2°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu de ce paragraphe a pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  lorsqu’une attestation a été délivrée, à l’égard de ce bien, certifiant qu’il est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation et que le paragraphe c ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, le moindre des montants suivants:
1°  20 % de l’excédent visé à la partie du présent paragraphe qui précède le sous-paragraphe i;
2°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.2, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie d’un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui est attribuable à un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre à l’égard de ce bien en vertu de ce paragraphe b pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
g)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, que l’année donnée est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle l’attestation finale à l’égard du bien est délivrée à la société, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens que donne à cette expression l’article 1, qui lui est applicable pour l’année donnée, à l’égard de ce bien, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale qui est attribuable, à titre de dépense de main-d’oeuvre, de frais de production ou les deux à la fois, à une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui, si cette aide avait été reçue dans cette année antérieure, aurait été prise en compte dans le calcul de cette dépense de main-d’oeuvre admissible et que, en raison de cette aide, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ces paragraphes pour une telle année, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en raison du présent paragraphe;
h)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement à ce bien, que, dans l’année donnée, un document de validation des recettes d’exploitation n’est pas délivré à la société à l’égard du bien, que cette année donnée est postérieure à une année d’imposition au cours de laquelle un tel document a été délivré à l’égard du bien, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens que donne à cette expression l’article 1, qui lui est applicable pour l’année donnée, à l’égard de ce bien, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale qui est attribuable à des frais de production de la société d’une année d’imposition antérieure à l’année donnée et qui, si cette aide avait été reçue dans cette année antérieure, aurait été prise en compte dans le calcul des recettes d’exploitation admissibles de la société pour cette année antérieure et que, en raison de cette aide, l’ensemble des montants que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée excède l’ensemble des montants que la société aurait été réputée avoir payé au ministre en vertu de ce paragraphe pour une telle année, la partie de cet excédent qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée en raison du présent paragraphe.
De plus, le cas échéant, la société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1997, c. 14, a. 264; 1997, c. 31, a. 134; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 83, a. 246; 2001, c. 51, a. 215; 2001, c. 69, a. 12.