I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.18. Dans la présente partie, l’expression «dépense de courtage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 216; 2007, c. 12, a. 247.
1129.4.18. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«dépense de courtage admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
2000, c. 39, a. 238; 2001, c. 51, a. 216.