I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible ou aux frais de location payés à l’égard d’un tel bien, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais d’acquisition ou a payé les frais de location auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard de frais d’acquisition ou de frais de location, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, les premier et deuxième alinéas doivent, sous réserve du quatrième alinéa, se lire comme suit :
« 1129.4.10. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.6 ou 1029.8.36.0.25, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement aux frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible ou aux frais de location payés à l’égard d’un tel bien, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, en vertu soit de l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ces frais, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé les frais d’acquisition ou a payé les frais de location auxquels le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre relativement à ces frais d’acquisition ou à ces frais de location, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, en vertu soit du présent article, soit de l’article 1129.4.4.2, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Dans la version des premier et deuxième alinéas du présent article qu’édicte le troisième alinéa, une référence à l’un des articles 1029.8.36.0.6 et 1029.8.36.0.11 est une référence à cet article tel qu’il se lisait pour une année d’imposition où un montant est réputé payé en vertu de cet article.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si, pour l’année du remboursement, l’article 1129.4.10.1 s’applique à l’égard du bien ou si, pour une année d’imposition antérieure, cet article ou l’article 1129.4.4.3, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure, s’est appliqué à l’égard du bien.
2000, c. 39, a. 238; 2002, c. 40, a. 262; 2003, c. 9, a. 395.