I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.0.24. Pour l’application de l’article 1129.4.0.22, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement aux frais d’acquisition que la société a engagés dans une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien admissible ou aux frais de location qu’elle a payés dans l’année donnée à l’égard d’un tel bien, est réputé lui être remboursé dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque l’attestation qui a été délivrée à l’égard de ce bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent soit de l’ensemble des frais d’acquisition que la société a engagés dans l’année donnée et à la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation ou postérieurement, soit de l’ensemble des frais de location que la société a payés dans l’année donnée et à cette date de prise d’effet ou postérieurement, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.4.0.22, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2002, c. 40, a. 248.