I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.0.23. Pour l’application de l’article 1129.4.0.22, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un spectacle numérique admissible, est réputé lui être remboursé dans une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle Investissement Québec révoque, en totalité ou en partie, l’attestation qui a été délivrée, pour l’année donnée, à la société à l’égard du spectacle numérique admissible.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de la partie de la dépense donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’attestation qui est révoquée, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1129.4.0.22, à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu’elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2002, c. 40, a. 248.