I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.0.2. Toute société qui, relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée un certificat qu’elle a délivré à la société à l’égard de ce bien;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à la réalisation de ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.1, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de la réalisation de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable ou est relative a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour le doublage de films à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle a été engagée par la société la dépense à laquelle l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2004, c. 21, a. 450; 2007, c. 12, a. 237; 2010, c. 25, a. 201.
1129.4.0.2. Toute société qui, relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée un certificat qu’elle a délivré à la société à l’égard de ce bien;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à la réalisation de ce bien, au montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où:
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense admissible pour le doublage de films» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.1, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de la réalisation de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société, une autre personne, au sens de l’article 1, ou une société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable ou est relative a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour le doublage de films à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois:
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société, l’autre personne ou la société de personnes dans l’année au cours de laquelle a été engagée par la société la dépense à laquelle l’aide est attribuable ou est relative;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2004, c. 21, a. 450; 2007, c. 12, a. 237.
1129.4.0.2. Toute société qui, relativement à la réalisation d’un bien qui est une production admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, un montant en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition quelconque en vertu de la partie I, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à :
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de la réalisation de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation de ce bien pour une année antérieure à l’année donnée, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles révoque dans l’année donnée un certificat qu’elle a délivré à la société à l’égard de ce bien ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, relativement à la réalisation de ce bien, le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du deuxième alinéa dans les cas où :
i.  soit l’on doit, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible pour le doublage de films » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.1, tenir compte, pour l’année donnée, ou à compter de celle-ci, et à l’égard de la réalisation de ce bien, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, et que la dépense à laquelle cette aide est attribuable a été engagée par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
ii.  soit un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense admissible pour le doublage de films à l’égard du bien, autre que le montant d’une aide auquel s’applique le sous-paragraphe i, est, au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa, relativement à un bien, est égal, pour la société, à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de la réalisation de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.2, à l’égard de ce bien pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure si, à la fois :
i.  lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa s’applique, l’aide visée à ce sous-paragraphe i avait été reçue par la société dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle l’aide est attribuable ;
ii.  lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa s’applique, tout montant visé à ce sous-paragraphe ii avait été remboursé, versé ou affecté dans l’année au cours de laquelle a été engagée la dépense à laquelle ce montant est attribuable ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
De plus, le cas échéant, toute société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société visée au premier alinéa, est tenue solidairement avec celle-ci de payer l’impôt prévu au premier alinéa.
1999, c. 83, a. 243; 2004, c. 21, a. 450.