I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.0.15. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.0.14 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien, conformément à une obligation juridique.
2000, c. 39, a. 230.