I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.48. Le montant auquel réfère l’article 1129.47 à l’égard d’une société pour une année d’imposition est égal au moindre des montants suivants:
a)  la taxe à payer par la société pour son année d’imposition 1993 en vertu de la partie IV;
b)  le montant déterminé à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de la définition de l’expression «impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac» prévue au paragraphe 2 de l’article 182 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), si cette définition se lisait en y remplaçant le taux de 21 % par un taux de 4,45 %;
b)  la lettre B représente la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec par la société dans l’année et l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année, telle que déterminée par règlement.
1995, c. 49, a. 235; 1997, c. 3, a. 71.