I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.6. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.77 et 1029.8.36.79, relativement à des traitements ou salaires versés par la société de personnes donnée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 20% de l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société de personnes donnée paie un montant, au cours de l’exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires qu’elle a versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 déterminé à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’exercice financier donné, la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé à ce paragraphe a déterminé à son égard pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.77 déterminé à l’égard de la société de personnes donnée pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier donné, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par elle au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société de personnes a payé au cours d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué relativement à cette entreprise;
b)  lorsqu’une personne ou une société de personnes paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, pour son année civile initiale relativement à cette entreprise, aux fins de calculer l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard d’un groupe d’employeurs associés dont la personne ou la société de personnes était membre à la fin d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, la part du contribuable de l’ensemble des montants, auquel l’on applique la proportion déterminée à l’égard du contribuable, à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa pour l’année civile antérieure, dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard du groupe d’employeurs associés pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard de ce groupe d’employeurs associés pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une personne ou une société de personnes a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par la personne ou société de personnes et attribuable à de tels traitements ou salaires versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à son entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, par une personne ou une société de personnes membre du groupe d’employeurs associés et qui constitue un remboursement d’une aide relative à de tels traitements ou salaires auquel le présent paragraphe s’est appliqué;
c)  lorsque, au cours de l’exercice financier donné de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise par la société de personnes donnée à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 déterminé à son égard relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’exercice financier donné, autre que l’année civile initiale de la société de personnes donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la part du contribuable du montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 à l’égard de la société de personnes donnée relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’exercice financier donné, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué;
d)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé, à l’égard d’un groupe d’employeurs associés, relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre que l’année civile initiale de la personne ou de la société de personnes, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la personne ou la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la part du contribuable de la proportion déterminée, à l’égard de la société de personnes donnée à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa, pour l’année civile antérieure, du montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.80, à l’égard du groupe d’employeurs associés, relativement à l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
La proportion à laquelle réfèrent les paragraphes b et d du premier alinéa, déterminée à l’égard d’une société de personnes pour une année civile, est celle que représente le rapport entre le montant qui a été attribué à la société de personnes en vertu de l’entente qu’elle a produite conformément à l’article 1029.8.36.79, à titre de membre du groupe d’employeurs associés y visé, à la fin de l’année civile et l’ensemble des montants attribués en vertu de cette entente.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de ce montant.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 15, a. 416.
1129.45.6. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.77 et 1029.8.36.79, relativement à des traitements ou salaires versés par la société de personnes donnée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 20 % de l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société de personnes donnée paie un montant, au cours de l’exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires qu’elle a versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 déterminé à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’exercice financier donné, la part du contribuable de l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé à ce paragraphe a déterminé à son égard pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.77 déterminé à l’égard de la société de personnes donnée pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier donné, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par elle au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société de personnes a payé au cours d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué relativement à cette entreprise;
b)  lorsqu’une personne ou une société de personnes paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, pour son année civile initiale relativement à cette entreprise, aux fins de calculer l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard d’un groupe d’employeurs associés dont la personne ou la société de personnes était membre à la fin d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, la part du contribuable de l’ensemble des montants, auquel l’on applique la proportion déterminée à l’égard du contribuable, à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa pour l’année civile antérieure, dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard du groupe d’employeurs associés pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard de ce groupe d’employeurs associés pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une personne ou une société de personnes a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par la personne ou société de personnes et attribuable à de tels traitements ou salaires versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à son entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, par une personne ou une société de personnes membre du groupe d’employeurs associés et qui constitue un remboursement d’une aide relative à de tels traitements ou salaires auquel le présent paragraphe s’est appliqué;
c)  lorsque, au cours de l’exercice financier donné de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise par la société de personnes donnée à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 déterminé à son égard relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’exercice financier donné, autre que l’année civile initiale de la société de personnes donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la part du contribuable du montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.77 à l’égard de la société de personnes donnée relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’exercice financier donné, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué;
d)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé, à l’égard d’un groupe d’employeurs associés, relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre que l’année civile initiale de la personne ou de la société de personnes, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la personne ou la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la part du contribuable de la proportion déterminée, à l’égard de la société de personnes donnée à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa, pour l’année civile antérieure, du montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.80, à l’égard du groupe d’employeurs associés, relativement à l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
La proportion à laquelle réfèrent les paragraphes b et d du premier alinéa, déterminée à l’égard d’une société de personnes pour une année civile, est celle que représente le rapport entre le montant qui a été attribué à la société de personnes en vertu de l’entente qu’elle a produite conformément à l’article 1029.8.36.79, à titre de membre du groupe d’employeurs associés y visé, à la fin de l’année civile et l’ensemble des montants attribués en vertu de cette entente.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de cette société de personnes donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes donnée pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169.