I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.5. Tout contribuable qui, relativement à des traitements ou salaires versés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.76 et 1029.8.36.78, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à 20 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque le contribuable paie, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires qu’il a versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.76 déterminé à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.76 déterminé à son égard pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.76 déterminé à son égard pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par lui au cours de son année civile initiale relativement à cette entreprise et attribuable à de tels traitements ou salaires ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a payé au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée et qui constitue un remboursement auquel le présent paragraphe s’est appliqué relativement à cette entreprise ;
b)  lorsqu’une personne ou une société de personnes paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, conformément à une obligation juridique, que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant des traitements ou salaires versés à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, pour son année civile initiale relativement à cette entreprise, aux fins de calculer l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard d’un groupe d’employeurs associés dont la personne ou la société de personnes était membre à la fin d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, l’ensemble des montants, auquel l’on applique la proportion déterminée à l’égard du contribuable, à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa pour l’année civile antérieure, dont chacun est égal au montant par lequel l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard du groupe d’employeurs associés pour une année civile antérieure à l’année civile donnée excède l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qui aurait représenté l’excédent visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé à l’égard de ce groupe d’employeurs associés pour cette année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une personne ou une société de personnes a payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, avait réduit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes et attribuable à de tels traitements ou salaires versés à un employé admissible au cours de son année civile initiale relativement à son entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, au cours d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, par une personne ou une société de personnes membre du groupe d’employeurs associés et qui constitue un remboursement d’une aide relative à de tels traitements ou salaires auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
c)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par le contribuable, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.76 déterminé à l’égard du contribuable relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre que l’année civile initiale du contribuable, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, le montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.76 à l’égard du contribuable relativement à cette année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par lui dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué ;
d)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à des traitements ou salaires versés par une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de confection ou de fabrication de vêtements ou de chaussures, à un employé admissible, qui sont inclus dans le calcul de l’excédent donné visé à l’article 1029.8.36.80 déterminé, à l’égard d’un groupe d’employeurs associés, relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre que l’année civile initiale de la personne ou de la société de personnes, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la personne ou société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, la proportion déterminée, à l’égard du contribuable à titre de membre de ce groupe d’employeurs associés, conformément au deuxième alinéa, pour l’année civile antérieure, du montant par lequel l’excédent donné excède l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent qui serait déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.80, à l’égard du groupe d’employeurs associés, relativement à l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté relativement à ces traitements ou salaires, était une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale reçue par la personne ou la société de personnes dans l’année civile antérieure et attribuable à de tels traitements ou salaires ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi remboursé, versé ou affecté au cours d’une année d’imposition antérieure, relativement à ces traitements ou salaires, auquel le présent paragraphe s’est appliqué.
La proportion à laquelle réfèrent les paragraphes b et d du premier alinéa, déterminée à l’égard d’un contribuable pour une année civile, est celle que représente le rapport entre le montant qui a été attribué au contribuable en vertu de l’entente qu’il a produite conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.78, à titre de membre du groupe d’employeurs associés y visé, à la fin de l’année civile et l’ensemble des montants attribués en vertu de cette entente.
1999, c. 83, a. 254; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 411.