I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.47. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, le ministre de l’Économie et de l’Innovation révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives, la coopérative ou la fédération de coopératives doit payer pour l’année un impôt égal à 10% du montant de l’ensemble des ristournes admissibles qu’elle a attribuées à l’égard d’une année d’imposition visée par l’avis de révocation de l’attestation.
2004, c. 21, a. 487; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 10, a. 168; 2019, c. 29, a. 1.
1129.45.47. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives, la coopérative ou la fédération de coopératives doit payer pour l’année un impôt égal à 10% du montant de l’ensemble des ristournes admissibles qu’elle a attribuées à l’égard d’une année d’imposition visée par l’avis de révocation de l’attestation.
2004, c. 21, a. 487; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 10, a. 168.
1129.45.47. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative pour une année d’imposition donnée, la coopérative doit payer pour l’année un impôt égal à 10 % du montant de l’ensemble des ristournes admissibles qu’elle a versées au cours de l’année donnée.
2004, c. 21, a. 487; 2006, c. 8, a. 31.
1129.45.47. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative pour une année d’imposition donnée, la coopérative doit payer pour l’année un impôt égal à 10 % du montant de l’ensemble des ristournes admissibles qu’elle a versées au cours de l’année donnée.
2004, c. 21, a. 487.