I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.46. Dans la présente partie, l’expression:
«attestation d’admissibilité» désigne l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression «coopérative admissible» prévue à l’article 726.27;
«ristourne admissible» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives désigne une ristourne attribuée par la coopérative ou la fédération de coopératives sous la forme d’une part privilégiée qu’un membre de la coopérative ou de la fédération de coopératives reçoit après le 21 février 2002 et avant le 1er janvier 2026.
2004, c. 21, a. 487; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 167; 2023, c. 2, a. 71.
1129.45.46. Dans la présente partie, l’expression:
«attestation d’admissibilité» désigne l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression «coopérative admissible» prévue à l’article 726.27;
«ristourne admissible» d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives désigne une ristourne attribuée par la coopérative ou la fédération de coopératives sous la forme d’une part privilégiée qu’un membre de la coopérative ou de la fédération de coopératives reçoit après le 21 février 2002 et avant le 1er janvier 2023.
2004, c. 21, a. 487; 2007, c. 12, a. 304; 2013, c. 10, a. 167.
1129.45.46. Dans la présente partie, l’expression:
«attestation d’admissibilité» désigne l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression «coopérative admissible» prévue à l’article 726.27;
«ristourne admissible» d’une coopérative désigne une ristourne émise par la coopérative sous la forme d’une part privilégiée qu’un membre de la coopérative reçoit après le 21 février 2002 et avant le 1er janvier 2013.
2004, c. 21, a. 487; 2007, c. 12, a. 304.
1129.45.46. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« attestation d’admissibilité » désigne l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression « coopérative admissible » prévue à l’article 726.27 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« ristourne admissible » d’une coopérative désigne une ristourne émise par la coopérative sous la forme d’une part privilégiée qu’un membre de la coopérative reçoit après le 21 février 2002 et avant le 1er janvier 2013.
2004, c. 21, a. 487.