I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.9. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.18, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense relative au système admissible de gestion des transactions pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année de la révocation » dans le présent article, au cours de laquelle le ministre des Finances révoque soit le certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « société admissible » prévue à l’article 1029.8.36.166.1, soit l’attestation visée à la définition de l’expression « système admissible de gestion des transactions » prévue à cet article, qui a été délivré à la société pour l’année donnée.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.18 et 1029.8.36.166.29, relativement à cette dépense relative au système admissible de gestion des transactions, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.41.5, pour une année d’imposition antérieure à l’année de la révocation, relativement à cette dépense relative au système admissible de gestion des transactions.
2003, c. 9, a. 413.