I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.21. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.41.20, relativement à un salaire admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce salaire, conformément à une obligation juridique.
2011, c. 1, a. 108.