I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.18.6. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.14.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible à l’égard d’un bâtiment admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.45.41.18.3 ou 1129.45.41.18.5, selon le cas, dans le cas d’un impôt payé en vertu de cet article;
b)  la société, dans les autres cas.
2015, c. 21, a. 519.