I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.18.4. Toute société qui, relativement à une dépense admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au deuxième alinéa lorsque la société soit, avant que ne débute son utilisation de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1, aliène le bâtiment admissible à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 48 mois suivant le dernier jour de l’année d’imposition où, pour la première fois, la société a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible, ou, si elle est antérieure, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, soit, si cette période de 48 mois se termine dans l’année donnée, n’a utilisé le bâtiment admissible à aucun moment de cette période de 48 mois de façon conforme à ce paragraphe b, sauf si l’aliénation ou le défaut d’utilisation découle de la destruction involontaire du bâtiment admissible causée par le feu, le vol ou l’eau.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.2, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Toute société qui, relativement à une dépense admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque et qui a commencé à utiliser le bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 dans un délai de 48 mois suivant le dernier jour de l’année d’imposition où, pour la première fois, elle a engagé une dépense en capital, à l’égard du bâtiment admissible, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au quatrième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 48 mois qui commence le jour où a débuté cette utilisation, ou, si elle est antérieure, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année donnée, la société aliène le bâtiment admissible ou cesse de l’utiliser de façon conforme à ce paragraphe b, autrement qu’en raison de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau.
L’impôt auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée sur le total des montants suivants:
a)  la proportion de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, à l’égard de ce bâtiment admissible, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.2, à l’égard de ce bâtiment admissible pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, représentée par le rapport entre le nombre de mois compris dans la période qui commence le jour où a débuté l’utilisation du bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 et qui se termine au moment quelconque visé au troisième alinéa et 48;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.18.2, à l’égard de ce bâtiment admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un mois désigne une période commençant un quantième donné d’un mois de calendrier et se terminant, selon le cas:
i.  la veille du même quantième du mois de calendrier suivant;
ii.  dans le cas où le mois de calendrier suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;
b)  un bâtiment admissible est réputé utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 un mois complet lorsqu’il est ainsi utilisé plus de 15 jours dans ce mois;
c)  un bâtiment admissible qui cesse de façon temporaire d’être utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l’expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.1 est réputé utilisé de façon conforme à ce paragraphe b lorsque le ministre est d’avis que cette utilisation cesse pour des motifs raisonnables;
d)  lorsque la société admissible aliène un bâtiment admissible en faveur d’une société à laquelle elle est associée au moment de l’aliénation, le bâtiment admissible est réputé ne pas avoir été aliéné à ce moment et la société admissible est réputée, à compter de ce moment et pour l’application du présent paragraphe, la même personne que l’acquéreur du bâtiment admissible.
2015, c. 21, a. 519.