I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.18.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à une dépense admissible pour l’année à l’égard d’un bâtiment admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à cette dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, relativement à cette dépense admissible, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.14, relativement à cette dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense admissible, l’était dans l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre, relativement à cette dépense admissible, soit en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, soit en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.45.41.18.4 pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article, relativement à la dépense admissible à l’égard d’un bâtiment visé au premier alinéa, si le premier alinéa de l’article 1129.45.41.18.4 s’applique à l’égard de ce bâtiment pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2015, c. 21, a. 519.