I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.18.14. Toute société qui, relativement à ses frais déterminés pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien déterminé, est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48, 1029.8.36.166.60.51 et 1029.8.36.166.60.52, pour une année d’imposition quelconque, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais déterminés est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48, 1029.8.36.166.60.51, 1029.8.36.166.60.52 et 1029.8.36.166.60.60, relativement à ses frais déterminés pour l’année donnée, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48, 1029.8.36.166.60.51, 1029.8.36.166.60.52 et 1029.8.36.166.60.60, relativement à ces frais déterminés, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ceux-ci, l’était dans l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais déterminés.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article, relativement aux frais déterminés à l’égard d’un bien visé au premier alinéa, si l’article 1129.45.41.18.16 s’applique à l’égard de ce bien pour l’année du remboursement ou s’est appliqué à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
2021, c. 14, a. 191; 2021, c. 18, a. 158.
1129.45.41.18.14. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.48, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement aux frais déterminés pour l’année à l’égard d’un bien déterminé, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à ces frais déterminés est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48, 1029.8.36.166.60.51, 1029.8.36.166.60.52 et 1029.8.36.166.60.60, relativement à ses frais déterminés pour l’année donnée, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.60.48, 1029.8.36.166.60.51, 1029.8.36.166.60.52 et 1029.8.36.166.60.60, relativement à ces frais déterminés, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ceux-ci, l’était dans l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces frais déterminés.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article, relativement aux frais déterminés à l’égard d’un bien visé au premier alinéa, si l’article 1129.45.41.18.16 s’applique à l’égard de ce bien pour l’année du remboursement ou s’est appliqué à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
2021, c. 14, a. 191.