I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.18.1. Dans la présente partie, les expressions «bâtiment admissible», «dépense admissible» et «dépense en capital» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.166.60.1.
2015, c. 21, a. 519.