I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.41.16. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque relativement à sa part des frais admissibles de la société de personnes à l’égard d’un bien admissible dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au deuxième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui se situe entre le jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit soit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par le premier acquéreur de ce bien ou par un acquéreur subséquent de ce bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, soit, s’il est antérieur, le jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
a)  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.44, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.47, 1029.8.36.166.56 et 1029.8.36.166.57, à l’égard du bien admissible pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.14, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
2009, c. 15, a. 421.