I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.3.39.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.106.2, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée, relativement à sa production admissible de biodiesel pour un mois donné de cette année d’imposition, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année concernée» dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants:
a)  un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible de biodiesel pour un mois donné de l’année d’imposition donnée qui, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.106.4, aurait été inclus dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article s’il avait été reçu par elle au cours de cette année d’imposition, est reçu par la société;
b)  un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme un montant relatif à sa production admissible de biodiesel pour un mois donné de l’année d’imposition donnée qui, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.106.4, aurait été inclus dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article s’il avait été obtenu par une personne ou une société de personnes au cours de cette année d’imposition, est obtenu par la personne ou la société de personnes.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.106.2 et 1029.8.36.0.106.5 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible de biodiesel pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, sur le total des montants suivants:
a)  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.106.2 si tout événement visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.106.5, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible de biodiesel pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, était survenu au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible de biodiesel pour un mois donné de l’année d’imposition donnée.
2017, c. 29, a. 216.