I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.3.30.3. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.30.2 s’applique à l’égard de la société relativement à cette année d’imposition:
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3.2, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence de la société, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire;
c)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.4 et de l’un des articles 1029.8.36.72.82.4.1 et 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4, 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire;
d)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence d’une société admissible membre d’un groupe de sociétés associées visé à l’article 1029.8.36.72.82.4, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés membres de ce groupe à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.4 et de l’un des articles 1029.8.36.72.82.4.1 et 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4, 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire;
e)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3.2 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire;
g)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de l’une des sociétés associées, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application de l’article 1029.8.36.72.82.4 et de l’un des articles 1029.8.36.72.82.4.1 et 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et si, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4, 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire.
Pour l’application des paragraphes e à g du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année d’imposition donnée l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition donnée.
2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 252; 2009, c. 15, a. 415; 2010, c. 25, a. 212.
1129.45.3.30.3. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.30.2 s’applique à l’égard de la société relativement à cette année d’imposition:
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3.2, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence de la société, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire;
c)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire;
d)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence d’une société admissible membre d’un groupe de sociétés associées visé à l’article 1029.8.36.72.82.4, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés membres de ce groupe à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire;
e)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3.2 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2 ou 1029.8.36.72.82.3.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de cet article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire;
g)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de l’une des sociétés associées, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire.
Pour l’application des paragraphes e à g du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année d’imposition donnée l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition donnée.
2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 252; 2009, c. 15, a. 415.
1129.45.3.30.3. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal à l’ensemble des montants suivants, sauf si l’article 1129.45.3.30.2 s’applique à l’égard de la société relativement à cette année d’imposition :
a)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, déterminé à son égard, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
b)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence de la société, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3, déterminé à l’égard de la société, qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide versé à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
c)  lorsque la société paie, au cours de l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de sa période de référence, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
d)  lorsqu’une société quelconque paie, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard de la période de référence d’une société admissible membre d’un groupe de sociétés associées visé à l’article 1029.8.36.72.82.4, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés membres de ce groupe à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile antérieure à l’année civile donnée, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile donnée ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement au remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit le montant d’un tel traitement ou salaire ;
e)  lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par la société à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant donné visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.2, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue par elle dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire ;
f)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 déterminé à l’égard de la société relativement à une année civile antérieure à l’année civile donnée à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de la société, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure si tout montant qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire ;
g)  lorsque, au cours de l’année civile donnée qui se termine dans l’année d’imposition donnée, un montant, relativement à un traitement ou salaire versé par une société quelconque à un employé, qui est inclus dans le calcul de l’excédent visé à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile donnée, à l’égard de toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société était associée à ce moment, autre qu’un traitement ou salaire versé à l’égard de la période de référence de l’une des sociétés associées, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société quelconque ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société aurait été réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.3, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour cette année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile antérieure à l’égard de la société, relativement à cette année civile antérieure si, d’une part, pour l’application des articles 1029.8.36.72.82.4 et 1029.8.36.72.82.4.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants qui a été, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire, avait été une aide gouvernementale reçue dans l’année civile antérieure et attribuable à un tel traitement ou salaire et, d’autre part, le montant déterminé, conformément à cet article 1029.8.36.72.82.4 ou 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avait été attribué à la société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt que la société a payé, en vertu du présent paragraphe, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à ce traitement ou salaire.
Pour l’application des paragraphes e à g du premier alinéa, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année d’imposition donnée l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à la société relativement à un employé admissible pour une période de paie d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, le montant du traitement ou salaire versé par une société à cet employé est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition donnée.
2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 252.