I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.3.30.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré, relativement à une année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition quelconque, à la société relativement à une entreprise reconnue pour l’application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un impôt égal à l’excédent du montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, pour l’année d’imposition quelconque, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3, pour l’année d’imposition quelconque si le certificat d’admissibilité révoqué n’avait pas été délivré à la société par Investissement Québec et si la période déterminée sur toute attestation d’admissibilité délivrée à la société relativement à un employé dont les fonctions se rapportaient directement à des activités de la société décrites sur le certificat d’admissibilité révoqué, était ajustée pour tenir compte de cette révocation;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à cette année d’imposition quelconque, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
L’annulation par Investissement Québec, à la demande d’une société, d’un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, ne constitue pas une révocation de certificat pour l’application de la présente partie.
2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 251; 2009, c. 15, a. 414.
1129.45.3.30.2. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, lorsque Investissement Québec révoque dans l’année donnée un certificat d’admissibilité délivré, relativement à une année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition quelconque, à la société relativement à une entreprise reconnue pour l’application de la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un impôt égal à l’excédent du montant qu’elle est réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, pour l’année d’imposition quelconque, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle serait réputée avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’un de ces articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3, pour l’année d’imposition quelconque si le certificat d’admissibilité révoqué n’avait pas été délivré à la société par Investissement Québec et si la période déterminée sur toute attestation d’admissibilité délivrée à la société relativement à un employé dont les fonctions se rapportaient directement à des activités de la société décrites sur le certificat d’admissibilité révoqué, était ajustée pour tenir compte de cette révocation ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la présente partie, relativement à cette année d’imposition quelconque, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
L’annulation par Investissement Québec, à la demande d’une société, d’un certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, ne constitue pas une révocation de certificat pour l’application de la présente partie.
2004, c. 21, a. 482; 2005, c. 23, a. 251.