I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.37. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.163, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à sa dépense de communication admissible pour cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à des frais qui ont été pris en considération dans la détermination d’une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de cette dépense de communication admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à sa dépense de communication admissible pour l’année donnée, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.163 et 1029.8.36.165, relativement à cette dépense de communication admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à des frais qui ont été pris en considération dans la détermination d’une dépense de communication qui est comprise dans le calcul de cette dépense de communication admissible, l’était dans l’année d’imposition donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense de communication admissible.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.45.39 s’applique, pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure, à l’égard de cette dépense de communication admissible.
2002, c. 40, a. 309.