I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.2.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un navire admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard du navire, soit du coût de transformation du navire pour celle-ci est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçue par une personne ou une société de personnes et cette aide aurait diminué, conformément au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.55.1, selon le cas, soit le montant d’une partie d’une contrepartie versée d’une dépense de transformation de la société à l’égard du navire, soit le coût de transformation du navire pour celle-ci, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçue, avait été en droit de la recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à la recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle la société a versé la partie de la contrepartie ou a engagé la partie du coût de transformation, selon le cas, à laquelle cette aide se rapporte.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à ce navire admissible, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce navire, si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard de ce navire ou dans le calcul du coût de transformation de ce navire pour celle-ci, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte;
ii.  toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visée au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçue par une personne ou une société de personnes, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a versé la partie de la contrepartie ou a engagé la partie du coût de transformation, selon le cas, à laquelle cette aide se rapporte;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce navire.
2002, c. 40, a. 285; 2009, c. 5, a. 528.
1129.45.2.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un navire admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul soit d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard du navire, soit du coût de transformation du navire pour celle-ci est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à ce navire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce navire, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul d’une dépense de transformation admissible de la société à l’égard de ce navire ou dans le calcul du coût de transformation de ce navire pour celle-ci, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle la société a engagé la dépense à laquelle le montant remboursé, versé ou affecté se rapporte ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce navire.
2002, c. 40, a. 285.