I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.20. Pour l’application de la partie I, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.18, relativement à une dépense de démarchage admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.19, relativement à une dépense de démarchage admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.
1999, c. 86, a. 89; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 529; 2022, c. 23, a. 144.
1129.45.20. Pour l’application de la partie I, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense donnée, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.45.19, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  le contribuable, dans les autres cas.
1999, c. 86, a. 89; 2001, c. 7, a. 169; 2009, c. 5, a. 529.
1129.45.20. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à une dépense donnée, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.45.19, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  le contribuable, dans les autres cas.
1999, c. 86, a. 89; 2001, c. 7, a. 169.