I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.44.3. (Abrogé).
2006, c. 13, a. 213; 2007, c. 12, a. 266.
1129.44.3. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque, au cours d’une année d’imposition quelconque, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, un bénéfice ou un avantage à l’égard d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible qui prévoit la réalisation d’une activité de design et à l’égard duquel une société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6 pour une année d’imposition antérieure, autre qu’un bénéfice ou un avantage que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation de cette activité de design, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage est réputé :
i.  lorsque l’article 1029.8.36.5 s’applique, un montant relatif au montant d’une dépense engagée, dans le cadre de ce contrat, par la société qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
ii.  lorsque l’article 1029.8.36.6 s’applique et sauf dans le cas visé au sous-paragraphe iii, un montant relatif au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat par la société de personnes dont elle est membre, qui est remboursé à la société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition quelconque ;
iii.  lorsque l’article 1029.8.36.6 s’applique et que la personne qui a obtenu ou qui est en droit d’obtenir le bénéfice ou l’avantage est la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, un montant relatif au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat par la société de personnes dont elle est membre, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
b)  lorsque, au cours d’une année d’imposition quelconque, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, un bénéfice ou un avantage à l’égard d’un salaire à l’égard duquel une société admissible est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.7.1 pour une année d’imposition antérieure, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé dans le cadre de ses fonctions auprès de la société, dans le cas de l’article 1029.8.36.7, ou de la société de personnes dont elle est membre, dans le cas de l’article 1029.8.36.7.1, le montant de ce bénéfice ou de cet avantage est réputé :
i.  lorsque l’article 1029.8.36.7 s’applique, un montant relatif à un salaire engagé par la société, à l’égard de cet employé, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
ii.  lorsque l’article 1029.8.36.7.1 s’applique et sauf dans le cas visé au sous-paragraphe iii, un montant relatif à un salaire engagé par la société de personnes, à l’égard de cet employé, qui est remboursé à la société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition quelconque ;
iii.  lorsque l’article 1029.8.36.7.1 s’applique et que la personne qui a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir le bénéfice ou l’avantage est la société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, un montant relatif à un salaire engagé par la société, à l’égard de cet employé, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque.
2006, c. 13, a. 213.