I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.44.2.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.43 ou 1129.44.1, relativement à une dépense ou à un salaire, selon le cas, qu’elle a engagé, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense ou de ce salaire, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.44 ou 1129.44.2, relativement à une dépense ou à un salaire, selon le cas, engagé par la société de personnes visée à cet article, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard de cette dépense ou de ce salaire, conformément à une obligation juridique.
2015, c. 21, a. 515; 2022, c. 23, a. 137.
1129.44.2.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense ou à un salaire engagé, selon le cas, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense ou de ce salaire, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.44 ou 1129.44.2, selon le cas, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  la société, dans les autres cas.
2015, c. 21, a. 515.