I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une dépense qu’elle a engagée dans cette année donnée relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, le salaire qui est versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par la personne ou la société de personnes et auquel cette dépense est attribuable, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition donnée.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.20, relativement à cette dépense, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.20, relativement à cette dépense, si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense, l’était dans l’année d’imposition donnée;
ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçu par la personne ou la société de personnes, l’était dans l’année d’imposition donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à cette dépense.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212; 2009, c. 5, a. 524.
1129.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, pour une année d’imposition donnée relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.20, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.20, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d’une dépense que la société a engagée dans le cadre de ce contrat, l’était dans l’année d’imposition donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce contrat.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212.
1129.43. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense ou à sa part d’une telle dépense, à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant est, directement ou indirectement, remboursé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, payer pour cette année subséquente un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à la dépense pour l’année d’imposition donnée en vertu des articles 1029.8.36.5 ou 1029.8.36.7, ou à sa part de cette dépense pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.6.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264.