I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.41.3.2. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui, relativement à sa part d’une dépense admissible visée au paragraphe d du quatrième alinéa de l’article 1029.8.33.14, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de cet article, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée dans laquelle s’est terminé un exercice financier donné de la société de personnes, doit, lorsque, au plus tard dix-huit mois après la fin de l’exercice financier donné, une partie ou la totalité de l’ensemble des indemnités afférentes au congé annuel qui constitue cette dépense admissible n’a pas été versée aux employés, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine la période de dix-huit mois qui suit la fin de l’exercice financier donné, un impôt égal à sa part de l’un des montants suivants :
a)  lorsqu’un pourcentage a été appliqué pour l’exercice financier donné en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.14, le produit obtenu en multipliant l’ensemble de la partie ou de la totalité de ces indemnités qui n’a pas été versée et du montant payable en vertu des dispositions mentionnées aux sous-paragraphes i et iii à v du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue à l’article 1029.8.33.12, relativement à ces indemnités, par ce pourcentage ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble visé au paragraphe a.
2000, c. 39, a. 241; 2004, c. 21, a. 472; 2005, c. 38, a. 311.