I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.41.1. Dans la présente partie, l’expression «dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.33.12.
1997, c. 85, a. 308; 2007, c. 12, a. 264.
1129.41.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«date d’échéance de production» a le sens que lui donne l’article 1;
«dépense admissible» a le sens que lui donne l’article 1029.8.33.12;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» signifie le ministre du Revenu.
1997, c. 85, a. 308.