I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.41.0.4. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.1.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.41.0.2, relativement à une dépense de formation admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.41.0.3, relativement à une dépense de formation admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.
2009, c. 15, a. 407; 2022, c. 23, a. 134.
1129.41.0.4. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.1.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense de formation admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.41.0.3, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  la société, dans les autres cas.
2009, c. 15, a. 407.