I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.41.0.13. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.11.23, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à des frais de formation admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à des traitements ou salaires considérés dans ces frais de formation admissibles est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.23, 1029.8.33.11.27 et 1029.8.33.11.28, relativement à ces frais de formation admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.11.23, 1029.8.33.11.27 et 1029.8.33.11.28, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais de formation admissibles, si, à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement aux traitements ou salaires considérés dans ces frais de formation admissibles, l’était dans l’exercice financier donné;
ii.  la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces frais de formation admissibles, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement.
2019, c. 14, a. 451.