I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.40.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.39, relativement à une dépense admissible qu’il a effectuée, est réputé un montant d’aide remboursé par lui à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’un des articles 1129.39 et 1129.40, relativement à une dépense admissible effectuée par la société de personnes visée à cet article, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.
2015, c. 21, a. 514; 2022, c. 23, a. 132.
1129.40.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.40, dans le cas d’un impôt payé en vertu de cet article;
b)  le contribuable, dans les autres cas.
2015, c. 21, a. 514.