I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.40. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part du montant d’une dépense admissible effectuée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci terminé dans cette année donnée, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense admissible pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.33.7.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné de la société de personnes, de ce montant.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un montant remboursé, versé ou affecté que dans la mesure où le montant de la dépense admissible s’y rapportant excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l’exercice financier subséquent visé au premier alinéa, a été remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle devait faire, à l’égard de ce montant donné.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 471; 2007, c. 12, a. 263; 2009, c. 15, a. 406.
1129.40. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part du montant d’une dépense admissible effectuée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci terminé dans cette année donnée, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense admissible pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.33.7.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné de cette société de personnes, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un montant remboursé, versé ou affecté que dans la mesure où le montant de la dépense admissible s’y rapportant excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l’exercice financier subséquent visé au premier alinéa, a été remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle devait faire, à l’égard de ce montant donné.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 471; 2007, c. 12, a. 263.
1129.40. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part du montant d’une dépense admissible effectuée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci terminé dans cette année donnée, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense admissible pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.33.7.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné de cette société de personnes, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un montant remboursé ou affecté que dans la mesure où le montant de la dépense admissible s’y rapportant excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l’exercice financier subséquent visé au premier alinéa, a été remboursé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle devait faire, à l’égard de ce montant donné.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 471.