I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.39. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense admissible ou à sa part d’une telle dépense, à l’égard de laquelle il est ainsi réputé avoir payé un montant, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué pour l’année donnée à la dépense admissible en vertu de l’article 1029.8.33.6 ou à sa part d’une telle dépense en vertu de l’article 1029.8.33.7.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un montant remboursé, versé ou affecté que dans la mesure où:
a)  lorsque la dépense admissible s’y rapportant a été effectuée par le contribuable, le montant de cette dépense excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l’année d’imposition subséquente visée au premier alinéa, a été remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il devait faire, à l’égard de ce montant donné;
b)  lorsque la dépense admissible s’y rapportant a été effectuée par une société de personnes dans un exercice financier, la part du contribuable du montant de cette dépense, déterminée conformément aux articles 1029.8.33.7 et 1029.8.33.7.1, excède celle qui aurait ainsi été déterminée si le montant de cette dépense avait été déterminé en supposant que chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant avait été réduit, le cas échéant, du montant établi à son égard conformément au troisième alinéa.
Le montant visé au paragraphe b du deuxième alinéa à l’égard d’un montant donné est le quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui se rapporte au montant donné et qui, au plus tard dans l’année d’imposition subséquente visée au premier alinéa, a été remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement que celui-ci devait faire, par le rapport visé au troisième alinéa de l’article 1029.8.33.7 relativement à la dépense admissible visée au paragraphe b.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 470; 2007, c. 12, a. 262.
1129.39. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense admissible ou à sa part d’une telle dépense, à l’égard de laquelle il est ainsi réputé avoir payé un montant, est, directement ou indirectement, remboursé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté le pourcentage qui a été appliqué pour l’année donnée à la dépense admissible en vertu de l’article 1029.8.33.6 ou à sa part d’une telle dépense en vertu de l’article 1029.8.33.7.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique à l’égard d’un montant remboursé ou affecté que dans la mesure où :
a)  lorsque la dépense admissible s’y rapportant a été effectuée par le contribuable, le montant de cette dépense excède celui qui serait déterminé si chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant était réduit, le cas échéant, de tout montant qui, au plus tard dans l’année d’imposition subséquente visée au premier alinéa, a été remboursé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il devait faire, à l’égard de ce montant donné ;
b)  lorsque la dépense admissible s’y rapportant a été effectuée par une société de personnes dans un exercice financier, la part du contribuable du montant de cette dépense, déterminée conformément aux articles 1029.8.33.7 et 1029.8.33.7.1, excède celle qui aurait ainsi été déterminée si le montant de cette dépense avait été déterminé en supposant que chacun des montants donnés pris en considération afin de déterminer ce montant avait été réduit, le cas échéant, du montant établi à son égard conformément au troisième alinéa.
Le montant visé au paragraphe b du deuxième alinéa à l’égard d’un montant donné est le quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui se rapporte au montant donné et qui, au plus tard dans l’année d’imposition subséquente visée au premier alinéa, a été remboursé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci devait faire, par le rapport visé au troisième alinéa de l’article 1029.8.33.7 relativement à la dépense admissible visée au paragraphe b.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2004, c. 21, a. 470.