I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.38. Dans la présente partie, l’expression «dépense admissible» a le sens que lui donne la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 234; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 281; 2007, c. 12, a. 261.
1129.38. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« dépense admissible » a le sens que lui donne la section II.5.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« particulier » a le sens que lui donne l’article 1.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 234; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 2002, c. 40, a. 281.