I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.36. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part d’une dépense de formation admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense de formation admissible pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.25.1.
Pour l’application du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de ce montant.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 233; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 260; 2009, c. 15, a. 405.
1129.36. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part d’une dépense de formation admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense de formation admissible pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.25.1.
Pour l’application du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 233; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 260.
1129.36. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.25.1, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part d’une dépense de formation admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense de formation admissible pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article 1029.8.25.1.
Pour l’application du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 233; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264.