I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.35. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense de formation admissible ou à sa part d’une telle dépense, à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à la dépense de formation admissible pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.25 ou à sa part d’une telle dépense en vertu de l’article 1029.8.25.1.
1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 259.
1129.35. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la section II.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition donnée, doit, lorsque, au cours d’une année d’imposition subséquente, un montant relatif à une dépense de formation admissible ou à sa part d’une telle dépense, à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant est, directement ou indirectement, remboursé à la société ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, payer, pour cette année subséquente, un impôt égal au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à la dépense de formation admissible pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.25 ou à sa part d’une telle dépense en vertu de l’article 1029.8.25.1.
1995, c. 1, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264.