I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.33.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque à l’égard de sa part d’un montant des frais d’acquisition engagés par la société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.6, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui se situe entre le jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par la société de personnes ou du jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée:
1°  par la société de personnes et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
2°  par une personne qui a acquis le bien de la société de personnes dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
ii.  au plus tard au jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, le visa délivré à la société de personnes relativement au bien admissible est révoqué;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, le montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d’acquisition pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.6;
c)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, le montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d’acquisition pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.6.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de ce montant.
1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 257; 2009, c. 15, a. 403.
1129.33.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque à l’égard de sa part d’un montant des frais d’acquisition engagés par la société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.6, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui se situe entre le jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par la société de personnes ou du jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée:
1°  par la société de personnes et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
2°  par une personne qui a acquis le bien de la société de personnes dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
ii.  au plus tard au jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, le visa délivré à la société de personnes relativement au bien admissible est révoqué;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, le montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d’acquisition pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.6;
c)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, le montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d’acquisition pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.6.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant remboursé, versé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 257.
1129.33.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque à l’égard de sa part d’un montant des frais d’acquisition engagés par la société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir ainsi payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.6, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui se situe entre le jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par la société de personnes ou du jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée:
1°  par la société de personnes et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
2°  par une personne qui a acquis le bien de la société de personnes dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
ii.  au plus tard au jour qui survient six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, le visa délivré à la société de personnes relativement au bien admissible est révoqué;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, le montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d’acquisition pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.6;
c)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.6, avoir payé un montant, relativement à sa part de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, le montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part du montant des frais d’acquisition pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.6.
Pour l’application du premier alinéa, la part du contribuable d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264.