I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.33.2. Tout contribuable qui, relativement à des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.5, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par le contribuable ou de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée:
1°  par le contribuable et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
2°  par une personne qui a acquis le bien du contribuable dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
ii.  au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année donnée, le visa délivré au contribuable relativement au bien admissible est révoqué;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.5, avoir payé un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué au montant des frais d’acquisition pour cette année antérieure en vertu de l’article 1029.8.21.5.
1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 256; 2009, c. 15, a. 402.
1129.33.2. Tout contribuable qui, relativement à des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.5, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par le contribuable ou de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée:
1°  par le contribuable et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
2°  par une personne qui a acquis le bien du contribuable dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
ii.  au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année donnée, le visa délivré au contribuable relativement au bien admissible est révoqué;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.5, avoir payé un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé, versé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué au montant des frais d’acquisition pour cette année antérieure en vertu de l’article 1029.8.21.5.
1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264; 2007, c. 12, a. 256.
1129.33.2. Tout contribuable qui, relativement à des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible, est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal:
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que le contribuable doit payer en vertu du présent article, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.21.5, à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque:
i.  à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition précédente et le jour qui suit le premier en date du jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par le contribuable ou de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée:
1°  par le contribuable et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
2°  par une personne qui a acquis le bien du contribuable dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où elle en est propriétaire;
ii.  au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année donnée, le visa délivré au contribuable relativement au bien admissible est révoqué;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas à l’année donnée ni ne s’est appliqué à une année d’imposition antérieure relativement à ce bien et qu’au cours de l’année donnée, un montant relatif à ces frais d’acquisition, à l’égard duquel le contribuable est réputé, en vertu de l’article 1029.8.21.5, avoir payé un montant pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, est, directement ou indirectement, remboursé au contribuable ou affecté à un paiement qu’il doit faire, au montant obtenu en appliquant au montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué au montant des frais d’acquisition pour cette année antérieure en vertu de l’article 1029.8.21.5.
1997, c. 85, a. 307; 2000, c. 39, a. 264.