I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.33.1. Dans la présente partie, les expressions «bien admissible» et «frais d’acquisition» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.4.
1997, c. 85, a. 307; 2003, c. 9, a. 405; 2007, c. 12, a. 255.
1129.33.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« bien admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.4 ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« frais d’acquisition » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.21.4 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
Dans toute disposition de la présente partie, une référence à la section II.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, ou à l’un des articles de cette section, est une référence à cette section ou à cet article, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition concernée.
1997, c. 85, a. 307; 2003, c. 9, a. 405.