I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.33.0.4. Un cessionnaire visé au deuxième alinéa de l’article 6.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) qui fait défaut de présenter l’avis de divulgation visé à ce deuxième alinéa à l’égard d’un immeuble dans le délai qui y est prévu doit payer au ministre, dans les 30 jours qui suivent l’envoi d’un avis de cotisation, un droit supplétif égal à 150% du montant du droit de mutation exigible à l’égard de l’immeuble en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 4.1 de cette loi, augmenté du montant des intérêts calculés au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le montant de ce droit supplétif à compter de la date où le cessionnaire devait au plus tard présenter l’avis de divulgation jusqu’au jour du paiement.
Toutefois, lorsque le cessionnaire fait défaut de présenter l’avis de divulgation dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 6.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières et que, après l’expiration de ce délai, le cessionnaire paie à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble le droit de mutation dû à l’égard de l’immeuble avant l’envoi de l’avis de cotisation visé au premier alinéa, le montant que le cessionnaire doit payer au ministre à titre de droit supplétif en vertu du premier alinéa à l’égard de l’immeuble est réputé égal au tiers du droit supplétif déterminé par ailleurs, augmenté du montant des intérêts calculés au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale sur ce montant réputé à compter de la date où le cessionnaire devait au plus tard présenter l’avis de divulgation jusqu’au jour du paiement.
2017, c. 1, a. 383.