I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.33.0.3. Un cessionnaire visé au deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) qui fait défaut de présenter l’avis de divulgation de transfert d’un immeuble visé à ce deuxième alinéa dans le délai qui y est prévu, alors qu’il était tenu de le faire, doit payer au ministre, dans les 30 jours qui suivent l’envoi d’un avis de cotisation, un droit supplétif égal à 150% du montant du droit de mutation qui serait exigible à l’égard de ce transfert si cette loi se lisait sans tenir compte de son chapitre III, augmenté du montant des intérêts calculés au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le montant de ce droit supplétif à compter de la date où le cessionnaire devait au plus tard présenter l’avis de divulgation jusqu’au jour du paiement.
Toutefois, lorsque le cessionnaire fait défaut de présenter l’avis de divulgation de transfert de l’immeuble dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, alors qu’il était tenu de le faire, et que, après l’expiration de ce délai, le cessionnaire paie à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le droit de mutation dû à l’égard du transfert avant l’envoi de l’avis de cotisation visé au premier alinéa, le montant que le cessionnaire doit payer au ministre à titre de droit supplétif en vertu du premier alinéa est réputé égal au tiers du droit supplétif déterminé par ailleurs, augmenté du montant des intérêts calculés au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale sur ce montant réputé à compter de la date où le cessionnaire devait au plus tard présenter l’avis de divulgation jusqu’au jour du paiement.
2017, c. 1, a. 383.