I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.31. Un contribuable qui acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 est réputé alors acquérir les actions sur lesquelles porte ce droit si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit était d’éviter l’application de l’article 1129.29.
1993, c. 64, a. 191.