I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.29. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, qu’un immeuble a été transféré à cette société avant le 18 mars 2016 et dans les 24 mois précédant ce moment, que ce transfert est exonéré du paiement du droit de mutation en vertu de l’article 19 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) et que l’on peut raisonnablement considérer que le transfert de cet immeuble a été effectué en prévision de l’acquisition du contrôle de la société par la personne ou le groupe de personnes, la société doit payer au ministre, dans les 30 jours qui suivent la date de l’envoi d’un avis de cotisation, un droit supplétif égal à 125% du montant du droit de mutation qui aurait été exigible par suite du transfert, si cet article 19 n’avait pas été applicable à l’égard de ce transfert et, dans le cas où le transfert n’a pas été inscrit, s’il avait été inscrit.
1993, c. 64, a. 191; 1994, c. 22, a. 346; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 16; 2017, c. 1, a. 382.
1129.29. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, qu’un immeuble a été transféré à cette société dans les 24 mois précédant ce moment, que ce transfert est exonéré du paiement du droit de mutation en vertu de l’article 19 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) et que l’on peut raisonnablement considérer que le transfert de cet immeuble a été effectué en prévision de l’acquisition du contrôle de la société par la personne ou le groupe de personnes, la société doit payer au ministre, dans les 30 jours qui suivent la date de l’envoi d’un avis de cotisation, un droit supplétif égal à 125 % du montant du droit de mutation qui aurait été exigible par suite du transfert, si cet article 19 n’avait pas été applicable à l’égard de ce transfert et, dans le cas où le transfert n’a pas été inscrit, s’il avait été inscrit.
1993, c. 64, a. 191; 1994, c. 22, a. 346; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 16.